Amendement n° 1682 · Article 50
De Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 27/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
L’article L. 243‑6‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également se prononcer sur toute demande d’une organisation professionnelle de branche ayant pour objet de connaître l’application à son accord de branche avant sa mise en place ou son évolution à la législation visée au 4°. »
2° La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée : « La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et aux organisations professionnelles de branche en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire et est opposable pour l’avenir à l’organisme qui l’a prononcé, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été apprécié n’ont pas été modifiées. » ;
3° La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou l’organisation professionnelle de branche ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ouvrir la procédure de rescrit social aux organisations professionnelles de branche qui souhaiteraient bénéficier de l’avis de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, préalablement à la conclusion d’un accord de branche prévoyant la mise en place d’un dispositif de protection sociale complémentaire ou l’évolution d’un dispositif existant.