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Amendement n° 1675 · Article 30 ter

De Jean-Pierre Gorges (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1151‑4 à L. 1151‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1151‑4. – Les personnes qualifiées pour exercer la profession d’esthéticien peuvent pratiquer les actes à visée esthétique d’épilation, de rajeunissement et d’amincissement. Les actes peuvent être réalisés soit manuellement, soit à l’aide d’un produit cosmétique ou d’un appareil à visée esthétique.

« Toutefois, les actes à visée esthétique avancés ne peuvent être pratiqués que par des personnes qualifiées titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur et ayant validé une formation complémentaire définie dans les conditions prévues à l’article L. 1151‑2. La liste desdits actes avancés est définie par décret.

« L’usage du laser est interdit aux esthéticiens.

« Art. L. 1151‑5. – Les esthéticiens exerçant à titre libéral ainsi que toute personne morale proposant des activités à visée esthétique non médicales ou paramédicales sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 1151‑6. – Les esthéticiens sont soumis à une obligation de formation continue annuelle d’au moins 21 heures. »

Exposé sommaire

Depuis ces 20 dernières années, la profession d’esthéticienne n’a cessé de s’améliorer, tant en termes de qualification que de qualité des pratiques.

 Ainsi, à côté du traditionnel CAP, un nombre croissant de professionnels est titulaire d’un Brevet Professionnel, voire d’un BTS.

 Le secteur s’est également organisé et a pris l’initiative de mettre en place une norme Afnor, qui prévoit des exigences d’accueil, de qualité de service, de compétences, de sécurité et d’hygiène.

 Pourtant, l’esthéticienne reste très contestée dans son rôle de professionnel de la beauté et du bien-être. D’aucuns souhaiteraient même la remplacer par le médecin, ce qui apparaît totalement aberrant dans le contexte de désertification médicale que connaît notre pays.

 Le présent amendement poursuit un double objectif. D’une part, clarifier la situation, en précisant quels types d’actes les esthéticiennes sont autorisées à pratiquer ; d’autre part, sécuriser les pratiques, en introduisant des obligations renforcées de formation et d’assurance.

Cosignataires (1)

Jean-Pierre Gorges