Amendement n° 1620 (Rect) · Article 37
De Frédéric Lefebvre (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou de donner un conseil personnalisé » »
Exposé sommaire
Le développement de sites proposant aux internautes des téléconseils personnalisés mais se défendant de réaliser des téléconsultations afin d’échapper à l’encadrement des pratiques mis en oeuvre aux articles R. 6313‑1 à R. 6316‑11 du code de la santé publique ne permet pas aux patients de bénéficier des garanties juridiques et déontologiques propres à la télémédecine.
À l’inverse le développement de moyens numériques dans les secteurs ambulatoire et hospitalier pour optimiser la prise en charge d’un patient en complément des consultations en face à face comme suivi intermédiaire lorsque le déplacement du patient n’est pas nécessaire doit faire l’objet d’une reconnaissance par la loi préalable à la valorisation de cette activité et devra faire l’objet e dispositions spécifiques dans la réglementation afin de ne pas freiner son développement
L’amendement proposé a également pour but d’assurer la sécurité des informations données à l’internaute, la protection des données personnelles de santé, leur caractère non marchandisable, le respect de son consentement… en intégrant l’activité de téléconseil personnalisé dans le champ de la télémédecine ;