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Amendement n° 1603 · Article 46 ter

De Philippe Gosselin (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement détaillant les conditions d’application du I. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat. »

Exposé sommaire

Cet article additionnel supprime totalement, dans le code de la santé publique, l’alinéa qui prévoyait la consultation de la famille si la personne décédée, éligible au don d’organes n’a pas fait connaître ses intentions.

Il est vrai que, malgré le fait que, dans leur très grande majorité, les Français se déclarent favorables au prélèvement d’organes après leur mort, le taux de refus de prélèvement a beaucoup augmenté depuis le début des années 90. Il est donc tout à fait légitime de proposer une modification de la législation.

Pour autant, le fait d’aller jusqu’à supprimer l’obligation de consulter la famille sur un sujet aussi sensible, n’est pas sans poser problème. En effet, les proches qui ne seraient plus consultés pourraient vivre cette situation comme une violence qui pourrait leur être infligée.

Ce nouveau pas en faveur du consentement présumé ne pourra être bien accepté que si les personnes qui sont opposées au don d’organes, ont réellement les moyens de le faire savoir. Il est donc indispensable que le Parlement puisse suivre les conditions dans lesquelles est appliquée cette nouvelle règlementation et qu’il en débatte, afin de l’adapter si besoin.

Cosignataires (7)

Philippe Gosselin, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Philippe Armand Martin, François Rochebloine, François Scellier