Amendement n° 1602 · Article 46 ter
De Philippe Gosselin (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le médecin traitant informe régulièrement son patient de l’existence d’un consentement présumé et de la possibilité de s’inscrire sur ce registre. »
Exposé sommaire
Cet article additionnel supprime totalement, dans le code de la santé publique, l’alinéa qui prévoyait la consultation de la famille si la personne décédée, éligible au don d’organes n’a pas fait connaître ses intentions.
Il est vrai que, malgré le fait que, dans leur très grande majorité, les Français se déclarent favorables au prélèvement d’organes après leur mort, le taux de refus de prélèvement a beaucoup augmenté depuis le début des années 90. Il est donc tout à fait légitime de proposer une modification de la législation.
Pour autant, le fait d’aller jusqu’à supprimer l’obligation de consulter la famille sur un sujet aussi sensible, n’est pas sans poser problème. En effet, les proches qui ne seraient plus consultés pourraient vivre cette situation comme une violence qui pourrait leur être infligée.
Ce nouveau pas en faveur du consentement présumé ne pourra être bien accepté que si les personnes qui sont opposées au don d’organes, ont réellement les moyens de le faire savoir. Il est donc indispensable de prévoir une information régulière des patients, via le médecin traitant, sur la possibilité de s’inscrire sur le registre du refus.
Cosignataires (7)
Philippe Gosselin, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Philippe Armand Martin, François Rochebloine, François Scellier