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Amendement n° 1583 · Article 49

De Frédéric Lefebvre (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

L'article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-1. - Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.

« Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l’exercice de son activité dans un établissement public de santé à l’issue de son contrat. »

Exposé sommaire

Cet article vise à offrir aux médecins hospitaliers, publics et privés, des perspectives de carrières sécurisées et garantit un traitement équitable entre les établissements de santé publics et privés.

La possibilité offerte à tout médecin de passer d’un exercice libéral en clinique à un exercice hospitalier et réciproquement ne peut que contribuer à faciliter le décloisonnement ville/hôpital et ouvrir la voie à une coopération enrichie par une connaissance réciproque des deux modes d’exercice.

L’interdiction de rétablissement même si elle a été rarement mise en œuvre a eu un effet contreproductif.

Par précaution, des médecins hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions avant l’échéance des 5 ans prévue à l’article L. 6152‑5‑1 et de jeunes médecins hésitent à s’engager dans un exercice hospitalier public dont ils ne pourraient plus sortir.

Cosignataires (1)

Frédéric Lefebvre