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Amendement n° 1575 · Article 25

De Arnaud Robinet (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑23‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, et afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la réalisation des examens de biologie médicale, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, avec son consentement, un dossier médical biologique.

« Sauf opposition du patient quant à la création, à l’alimentation et à la consultation de son dossier médical biologique, le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s’est adressé et qui, à ce titre, conformément à l’article L. 6211‑11, assume la responsabilité de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale, est tenu, à l’occasion de la réalisation d’un tel examen et chaque fois que cela est possible, d’alimenter le dossier médical biologique.

« Sauf opposition du patient, les médecins hospitaliers et libéraux en charge de celui-ci peuvent consulter son dossier médical biologique. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel du patient dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15.

« La mise en œuvre du dossier biologique médical est assurée par le ministre chargé de la santé.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, ainsi que les délais et modalités
d’intégration, par les éditeurs, des fonctionnalités du dossier médical biologique dans les logiciels de gestion des laboratoires de biologie médicale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il est proposé d’instaurer un dossier médical biologique (DMB).

Considérant la redondance des examens biologiques réalisés par les laboratoires de ville d’une part et les laboratoires hospitaliers d’autre part, et compte tenu de l’incapacité fréquente pour un professionnel de santé d’avoir connaissance rapidement des informations sur les examens biologiques d’un patient en dehors du médecin qui prescrit les examens, il convient de créer un dispositif permettant à l’ensemble des médecins présents dans le parcours de soins de mieux suivre le patient.

Générateur d’économies (suppression des doublons entre examens hospitaliers et examens « ville »), poursuivant des objectifs de simplification et de cohérence, ce dispositif serait mis en œuvre rapidement et viendrait compléter le dossier médical personnel, sans s’y substituer.

Cosignataires (4)

Élie Aboud, Bruno Le Maire, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra