Amendement n° 1475 · Article 30
De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 27/03/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« et les psychologues relevant du livre III bis ».
II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – Après le livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré un livre III bis ainsi rédigé :
« Livre III bis
« Profession de psychologue
« Titre unique
« Psychologue clinicien
« Chapitre unique
« Conditions d’exercice
« Art. L. 4411. – Sont réputés psychologues cliniciens, les psychologues satisfaisant les conditions de l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ou qui sont à même de remplir les missions suivantes : orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapies.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« - Les modalités de reconnaissance de la capacité à remplir les missions d’orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapie ;
« - Les fonctions cliniques remplies auprès des patients et au sein des équipes soignantes ;
« - Les activités de recherche et de formation susceptibles d’être assurées. »
Exposé sommaire
Il s’agit que l’« l’exercice en pratique avancée », dont le principe et le régime sont définis par l’article 32 puisse s’appliquer aux psychologues pour lesquels un livre IV nouveau à la 4ème partie du CSP est proposé.
Cosignataires (14)
Joël Aviragnet, Gisèle Biémouret, Kheira Bouziane-Laroussi, Fanélie Carrey-Conte, Michèle Delaunay, Jean-Louis Dumont, Jean-Patrick Gille, Chantal Guittet, Annie Le Houerou, Audrey Linkenheld, Rémi Pauvros, Dominique Potier, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun