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Amendement n° 1468 · Article 13

De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 27/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1434‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑9‑1. – À l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, du directeur général de l’agence régionale de santé, un conseil local de santé mentale est constitué à l’échelle d’un ou plusieurs secteurs ou d’un ou plusieurs territoires ou zones mentionnés à l’article L. 1434‑8 du présent code. Il est notamment composé du maire ou du président de l'établissement public de coopération interne ou de son représentant, de représentants des usagers et de leurs familles, du secteur de la psychiatrie, de représentants de psychiatres et psychologues libéraux, de services ou structures sociaux ou médico-sociaux, de bailleurs sociaux. Il participe à l’établissement d’une politique territoriale de santé mentale permettant de répondre aux besoins de la population en termes de prévention, d’accès aux soins et de continuité des soins. Il facilite le partenariat entre les acteurs territoriaux de santé mentale. Il est consulté par l’agence régionale de santé sur les projets relatifs à la santé mentale concernant son territoire. Sa composition, son animation et ses compétences ainsi que l’articulation de ses travaux avec ceux des conseils territoriaux de santé sont précisées par décret.

« Les fonctions du conseil local de santé mentale peuvent être assurées par le conseil territorial de santé selon des modalités fixées par décret. »

Exposé sommaire

La psychiatrie de secteur suppose une pratique de la psychiatrie articulée avec son territoire et ses acteurs. Le CLSM, parce qu’il mobilise des élus locaux, parce qu’y siègent des représentants des usagers et des acteurs médicaux et médico-sociaux, est un vecteur de déstigmatisation. Il facilite l’accès des personnes atteintes d’une maladie psychique aux ressources de droit commun, particulièrement en matière de logement, de travail, de culture et de loisirs.

Actuellement établis par l’action d’acteurs de terrain, la constitution de CLSM est impulsée par certaines ARS, par exemple celles d’Ile de France ou du Nord-Pas-de-Calais. Leur bilan permet de prévoir les moyens légaux de leur institutionnalisation et généralisation. Ils ne font pas double emploi avec les CTS, compte-tenu à la fois de la dimension spatiale de leur intervention qui sera souvent inférieure au(x) territoire(s) de santé et de la spécialisation de leur objet. La prise en charge de ses fonctions par un CTS peut être envisagée, sous réserve que le champ d’intervention santé mentale leur soit expressément assigné et que sa composition puisse alors être adaptée. Sinon, il est à craindre que les questions de santé mentale ne soient, par crainte mêlée de désintérêt, pas traitées. La fixation des modalités de cette adaptation est renvoyée à un décret.

Cosignataires (13)

Joël Aviragnet, Kheira Bouziane-Laroussi, Fanélie Carrey-Conte, Michèle Delaunay, Jean-Louis Dumont, Jean-Patrick Gille, Chantal Guittet, Annie Le Houerou, Audrey Linkenheld, Rémi Pauvros, Dominique Potier, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun