Amendement n° 1304 · Article 3
De Jacques Bompard (Non inscrit) · déposé le 27/03/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« modifié »
le mot :
« rédigé ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Seul le médecin peut octroyer des méthodes contraceptives d’urgence. Ces prérogatives ne peuvent s’appliquer aux sages-femmes ».
Exposé sommaire
Pratiquer un avortement par voies médicamenteuses n’est pas sans risque : saignements, infections, vomissements, douleurs abdominales, perturbation du cycle menstruel, perforation ou lacération du col de l’utérus et à long terme des cancers de l’utérus, des ovaires, du foie, du sein peuvent apparaître. Face à de telles complications, les sages-femmes ne sont pas formées. Seuls les médecins le sont. À ce titre, c’est exclusivement aux médecins que revient le droit de pratiquer des IVG.
D’autre part, la définition du métier de sage-femme est d’accompagner la femme enceinte du début de sa grossesse à la naissance de l’enfant. En procurant des médicaments amenés à détruire le fœtus, les sages-femmes seront amenées à établir des actes contraires à l’éthique de leur profession.
Enfin, demander aux sages-femmes de pratiquer des actes qui entraînent un avortement pour des prétextes d’efficacité et mercantiles -les personnes qui refusent cette tâche sont nombreuses, établissons une politique autre que celle de la solution unique à savoir l’avortement- est irrespectueux de leur dignité. Irrespectueux vis-à-vis de la femme, de l’enfant qu’elle porte et de la société.
Seuls les médecins doivent avoir cette prérogative.