Aller au contenu
blackout

Amendement n° 946 (Rect) · Article 14

De Julien Aubert (Les Républicains) · déposé le 13/02/2015

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par un article L. 5211‑6‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑6‑4. – Chaque conseil communautaire, qui n'est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour toute décision ayant un impact sur la vie des populations de montagne, l'accord du collège spécifique est requis par un vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent. »

Exposé sommaire

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, l’organisation d’une expression, au sein du conseil communautaire, des communes classées conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.

Cosignataires (1)

Julien Aubert