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Amendement n° 919 · Article 7 ter

De Paul Molac (Écologiste) · déposé le 13/02/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Responsabilités des régions en matière de promotion des langues régionales

« Chapitre unique

« Art. L. 4270‑1. – Les régions sont compétentes pour étudier, concevoir, organiser, mettre en œuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics en ce domaine. Une région peut déléguer cette compétence à un département ou à un établissement intercommunal lorsque l’aire d’usage d’une langue pratiquée sur son territoire est réduite. Si une même langue régionale est commune à plusieurs régions, celles-ci se concertent pour la mise en œuvre de cette mission selon les modalités prévues aux articles L. 5611‑1 et suivants.

« Art. L. 4270‑2. – Dans chaque région concernée par une langue régionale peut être créé un organisme de droit public présidé par le président de la région, associant les services de l’État, les autres collectivités territoriales et les organisations de promotion de cette langue.

« Cet organisme est chargé :

« 1° d’établir un bilan périodique de la situation de la langue régionale et de ses besoins ;

« 2° de définir une stratégie de présence de la langue régionale dans l’enseignement, les médias, la culture et la vie publique, à destination des collectivités territoriales et de l’ensemble des services publics ;

« 3° de donner un avis sur les programmes pluriannuels en faveur de la langue régionale qui lui sont transmis par les services publics, les collectivités, dans tous les domaines concernés et principalement l’enseignement et les médias ;

« 4° d’élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en œuvre, dont les présidents de région rendent compte à leur assemblée.

« Dans le cas où plusieurs langues régionales coexistent dans une région, un organisme tel que défini ci-dessus peut être créé pour chacune d’entre elles.

« La région, avec l’appui le cas échéant de cet organisme, prépare et établit un plan pluriannuel pour la langue concernée, qui prévoit notamment les modalités de l’insertion de son enseignement et de la culture correspondante dans le temps scolaire. Elle coordonne et anime la mise en œuvre de ce programme en liaison avec l’ensemble des services de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et des organisations de promotion de la langue.

« En cas de délégation à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, ces collectivités et groupements exercent les compétences susmentionnées.

« Art. L. 4270‑3. – Une convention entre l’État et la région, les départements ou d’autres collectivités territoriales concernées peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Elle prévoit des moyens supplémentaires affectés aux différents programmes d’application dans les domaines de l’enseignement, de la formation, des médias et des autres services publics. Elle peut être intégrée au contrat de projets et compléter les conventions en cours.

« Art. L. 4270‑4. – Dans les régions concernées par une ou plusieurs langues régionales, les services publics élaborent des programmes d’action pour le développement de leur usage. Ces programmes sont transmis à l’organisme régional susmentionné ou, à défaut, à la collectivité territoriale compétente. Les suites qui leur sont données, ainsi qu’aux recommandations, sont rendues publiques, le cas échéant, dans le rapport annuel public portant sur l’état de la langue régionale. »

Exposé sommaire

La loi MAPTAM a reconnu à la région une compétence de promotion des langues régionales. Il convient de donner corps à cette reconnaissance en prévoyant les modalités d’action de la région dans ce domaine.

Ainsi, les régions devront être compétentes pour étudier, concevoir, organiser, mettre en œuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics dans ce domaine.

Cet amendement prévoit également la possibilité de délégation de cette compétence aux départements, qui avec la suppression de la clause de compétence générale n’auraient plus la possibilité d’intervenir dans ce domaine transversal. En effet, si la culture demeure une compétence partagée, la promotion des langues régionales relève d’une politique publique qui va bien au-delà de la culture, puisqu’elle se développe dans des domaines aussi divers que l’enseignement, les médias, la signalétique publique…

Il est également proposé la possibilité de création d’organisme de droit public chargé de la promotion des langues régionales, présidé par le président de la région, associant les services de l’État, les autres collectivités territoriales et les organisations de promotion de cette langue.

Cosignataires (18)

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas