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Amendement n° 912 · Article 12

De Frédéric Reiss (Les Républicains) · déposé le 13/02/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans, peuvent être créés des établissements publics du socle commun, par arrêté du représentant de l’État sur proposition du département, de la ou des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale qui en constituent les collectivités de rattachement.

Les collectivités de rattachement déterminent, par voie de convention, les modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics du socle commun, et notamment :

1° La part de leurs contributions respectives au budget de l’établissement ;

2° Le régime de propriété du patrimoine mobilier et immobilier mis à disposition de l’établissement ;

3° Les modalités selon lesquelles elles assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des locaux ;

4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d’accueil en cas de grève des enseignants prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation. Pour l’application des dispositions de l’article L. 133‑4 du même code, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

Les établissements publics d’enseignement du socle commun sont constitués de classes du premier degré et de classes du premier cycle du second degré, le cas échéant en intégrant les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles élémentaires situées dans le secteur de recrutement de ce collège.

Les dispositions des articles L. 421‑3, L. 421‑7 à L. 421‑16 du code de l’éducation leur sont applicables en tenant compte des conventions signées par les collectivités de rattachement, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Dans chaque établissement public du socle commun est institué un conseil d’administration défini par l’article L. 421‑2 qui exerce les missions prévues à l’article L. 421‑4. Un décret précisera la participation des communes et des personnels du premier degré à ce conseil d’administration.

Dans chaque établissement public du socle commun est institué un conseil pédagogique qui exerce les missions prévues à l’article L. 421‑5 du code de l’éducation. Sa composition sera définie par décret.

Au cours du semestre suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’ensemble des expérimentations menées au titre du présent article.

II. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser à titre expérimental la création d’établissements publics du socle commun (EPSC)

L’école du socle commun est une réalité dans de nombreux pays. En France, le trop grand nombre d’enfants en difficulté à l’entrée de la sixième incite à aller au-delà du conseil école-collège institué par la loi de la refondation de l’Ecole de juin 2013 et à expérimenter un rapprochement école-collège.

La création d’établissements publics du socle commun permettrait de mettre fin à ce hiatus et de favoriser la continuité pédagogique et la mutualisation des moyens.

Les EPSC fonctionnent avec un conseil d’administration et un conseil pédagogique dont les compositions seront définies par décret.

Les enseignements qui permettent l’acquisition du socle commun de connaissances de compétences et de culture sont dispensés dans deux entités, l’école et le collège, qui sont distinctes administrativement et pédagogiquement.

Le socle commun de connaissances de compétences et de culture, défini par la loi du 23 avril 2005 et confirmé par la loi de refondation du 8 juillet 2013, est une avancée considérable dans la lutte contre l’échec scolaire. La continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité sera favorisée par des échanges d’enseignement entre le premier et le second degré ; des enseignants du second degré pourraient ainsi contribuer à l’apprentissage précoce des langues vivantes et des professeurs des écoles, véritables généralistes de l’enseignement, pourraient apporter leur expertise aux élèves ayant besoin d’un suivi individualisé en 6° et 5°, dans le cadre de la remédiation, d’un PPRE (plan personnalisé de réussite éducative) ou du dispositif « plus de maîtres que de classes » par exemple .

Cet amendement précise que les collectivités de rattachement (départements, communes ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) déterminent par voie de convention la part de leur contribution respective au budget de l’établissement et les modalités de fonctionnement des établissements publics du socle commun.

Cosignataires (31)

Damien Abad, Élie Aboud, Benoist Apparu, Julien Aubert, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Xavier Breton, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Decool, Hervé Gaymard, Annie Genevard, Franck Gilard, Anne Grommerch, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Pierre Morel-À-L'Huissier, Dominique Nachury, Bernard Perrut, Michel Piron, Frédéric Reiss, Sophie Rohfritsch, Paul Salen, Claude Sturni, Philippe Vitel