Amendement n° 713 · Article 8 bis
De Gilles Savary (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/02/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 2111‑1, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « et les régions mentionnées ».
2° L’article L. 2111‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régions peuvent acquérir des lignes ferrées de catégorie 7 à 9 de la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer et les infrastructures de service qui leur sont associées, à des fins de maintenance stratégique ou de remise en activité.
« Les conditions d’exploitation de ces voies font l’objet d’une convention entre la région et l’exploitant ferroviaire après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, s’agissant de l’accès à l’infrastructure ferroviaire comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure. »
Exposé sommaire
Il est proposé que les lignes ferroviaires dites de catégorie UIC 7 à 9 (nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer) - c’est-à-dire des lignes qui sont faiblement voire très faiblement circulées, parfois uniquement par du trafic fret et où les exigences de sécurité ne sont pas de même niveau que celles des lignes à grande vitesse - puissent être acquises par les régions, dont l’article 8 bis du présent projet de loi consacre la compétence en matière de transport ferroviaire, dans le but d’entretenir ou de remettre en activité ces lignes capillaires (essentielles au développement du fret ferroviaire) à des fins d’aménagement du territoire notamment de dynamisation du tissu économique local, de revitalisation de zones rurales, et de mise en valeur de zones touristiques...
Il ne s’agit en aucun cas d’autoriser l’achat par les régions, de lignes dites de catégorie UIC 1 à 6 (nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer), qui supportent l’essentiel du trafic (90 % du total des circulations et 75 % du total des circulations TER). Une telle disposition provoquerait un morcellement total du réseau ferré national (RFN), contraire la volonté du rédacteur du présent amendement, soucieux de préserver un haut niveau de sécurité sur le RFN.
Plus précisément, le présent amendement propose d’ouvrir aux Régions la possibilité de devenir gestionnaire des infrastructures ferroviaires de catégorie UIC 7 à 9 afin qu’elles puissent financer directement la régénération de ces lignes, et pallier le manque de moyens dont souffre aujourd’hui SNCF Réseau. Actuellement, pour ce type d’infrastructures, l’article 6 de loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, permet à SNCF Réseau de confier à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit par convention uniquement certaines de ses missions (la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; la maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ; le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; la gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.). SNCF Réseau ne peut pas confier sa mission de garant de l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure.
Enfin, si, comme le prévoit le présent amendement, les régions auront le double statut d’autorité organisatrice des transports et de gestionnaire d’infrastructure, il convient de prévoir que la convention d’exploitation signée entre la Région et l’entreprise ferroviaire choisie devra être soumise pour avis à l’autorité de régulation des activités ferroviaires (appelée à devenir l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières), afin que le régulateur puisse se prononcer sur les dispositions relatives àl’accès à l’infrastructure ferroviaire en particulier à la répartition des capacités et à la tarification de cette infrastructure. Il s’agit ici de garantir un accès transparent et non discriminatoire à l’infrastructure conformément aux principes fondamentaux du droit européen dans ce domaine.