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Amendement n° 2080 · Article 15 ter B

De Christine Pirès Beaune (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 20/02/2015

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— (retiré)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Sous-amendement de
n° 762

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :

« Les communes nouvellement concernées par l’application du premier alinéa du fait d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public avec un ou plusieurs autres, ou d’une modification du périmètre de communes de celui-ci, constatées, à compter du 1er janvier 2014, dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑6, sont exonérées du prélèvement prévu à l’article L. 302‑7 pendant les trois premières années. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement précise la rédaction de l’amendement n°762 pour le rendre pleinement applicable. En effet, l’objectif de logements sociaux introduit par l’article 55 de la loi « SRU », renforcé en 2013 par la loi du 18 janvier 2013, concerne les communes de plus de 3500 habitants (1500 habitants en Ile-de-France) appartenant à des EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant une commune centre de plus de 15 000 habitants. En cas de fusion de plusieurs EPCI, de changement de périmètre de l’EPCI ou même de changements de périmètre des communes de cet EPCI, notamment par fusion de communes, une commune peut se retrouver concernée par l’application de la loi sans avoir eu le temps de pouvoir l’anticiper.

Il est proposé de ménager une période de transition de 3 ans, avant que les communes soient prélevées si leur taux de logement social est inférieur au taux légal. Durant cette période, elles resteraient néanmoins soumises aux obligations d’atteindre 25% de logements sociaux en 2025 (ou 20% pour les secteurs moins tendus) et notamment aux objectifs triennaux de rattrapage défini à l’article L.302-8 du CCH. Cette période de transition doit être ainsi mise à profit pour produire du logement social, en construction neuve ou dans le parc existant, les logements conventionnés pouvant être publics ou privés.

Cette disposition doit être applicable à compter de l’inventaire au 1er janvier 2014 afin d’éviter que les communes concernées soient prélevées en 2015.

Cosignataires (1)

Christine Pirès Beaune