Amendement n° 2067 · Article 26 bis
De Estelle Grelier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 19/02/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. »
b) Le 6° du II est abrogé.
2° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé.
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 ; eau ; assainissement. »
b) les 2° et 3° du II sont abrogés.
3° L’article L. 5214‑23‑1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; assainissement ; eau ; ».
b) Le 7° est abrogé. »
Exposé sommaire
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.
Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.
Tel est l’objet du présent amendement.