Amendement n° 1586 · Article 17 septdecies
De Jean-Luc Laurent (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/02/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
Substituer à l’alinéa 125 les deux alinéas suivants :
« 9° L’article L. 5219‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219‑9. – Par dérogation à l’article L. 5211‑6‑1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. Leur nombre est limité à 250. Chaque commune est représentée par un ou plusieurs conseillers. La répartition du nombre de conseillers métropolitains par commune est proportionnelle à leur population au sein du périmètre de la Métropole du Grand Paris. Un décret en Conseil d’État fixe le nombre de conseillers métropolitains par commune. »
Exposé sommaire
La composition du conseil de la métropole telle que définie par l’article L. 5219‑9 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V) a pour conséquence la mise en place au 1er janvier 2016 d’une assemblé pléthorique comptant au minimum 340 élus.
Convaincu que ce nombre est incompatible avec un bon fonctionnement, nous proposons de plafonner le conseil de la métropole à 250 membres. Chaque commune sera représentée à raison d’un ou de plusieurs conseillers métropolitains suivant son poids démographique au sein de la population comprise dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, dans la limite de 250 conseillers métropolitains.