Amendement n° 1567 · Article 37
De Jean-Luc Laurent (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/02/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
Après l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis. – Les prestations qui sont dues, en application de l’article 57, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à leurs agents en activité, en cas d’incapacité temporaire ou d’invalidité de ceux-ci, ou bien à leurs ayants droit en cas de décès desdits agents, peuvent être garanties par des contrats d’assurance collectifs à adhésion obligatoire souscrits, pour leurs agents en activité, par ces collectivités et établissements publics, auprès d’un organisme d’assurance régi par le code des assurances, par le code de la sécurité sociale ou par le code de la mutualité ou établi dans un État membre de l’Union européenne et bénéficiaire d’un agrément à cet effet.
« Ces contrats collectifs à adhésion obligatoire sont régis par le code des assurances, le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, et sont soumis à la procédure d’appel d’offres prévue par le code des marchés publics ; la collectivité territoriale ou l’établissement public en est le souscripteur et l’agent en est l’assuré.
« Le paiement des primes d’assurance ou des cotisations afférentes aux contrats collectifs précités est à la charge exclusive de ces collectivités et établissements.
« En cas de paiement des prestations aux agents assurés ou à leurs ayants droit, par l’organisme assureur, ce paiement vaut décharge, pour ces collectivités et établissements publics des obligations précitées. »
Exposé sommaire
L’article 57 de la loi 26 janvier 1984 prévoit les cas dans lesquels les collectivités territoriales ont l’obligation de verser à leurs agents leurs traitements en cas de maladie, d’incapacité temporaire ou d’invalidité. Contrairement à la fonction publique d’État cette prise en charge n’est pas assurée par le régime de sécurité sociale mais directement par les collectivités. Pour faire face à cette responsabilité, les collectivités souscrivent des contrats auprès d’organismes d’assurance et le paiement des primes reste à la charge exclusive de l’employeur.
En 2012, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a contesté aux mutuelles la possibilité de proposer ce type de contrat. Plusieurs décisions de justice sont intervenues et la sécurité des contrats n’est plus assurée.
L’amendement propose de clarifier ce point en prévoyant que les collectivités locales puissent souscrire des contrats auprès d’organismes relevant indifféremment du code de la sécurité sociale, du code des assurances ou du code de la mutualité.
L’amendement propose de clarifier ce point en prévoyant que les collectivités locales puissent souscrire des contrats auprès d’organismes dépendants indifféremment du code de la sécurité sociale, du code des assurances ou du code de la mutualité.