Amendement n° 1436 · Article 15 ter B
De Francis Vercamer (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 13/02/2015
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- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 5 de l’article L. 302‑9‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune, membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, ou située dans une métropole, le représentant de l'État dans le département peut conclure une convention avec le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole, visant à suspendre le prélèvement défini à l’article L. 302‑7, pour une durée de six ans. Durant cette période, le maire de la commune concernée et le président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole s’engagent à respecter les objectifs définis à l’article L. 302‑5. Si au terme de la convention, la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont tenu leurs engagements, les prélèvements définis à l’article L. 302‑7 peuvent être effectués. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de la commune signataire. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut conclure une convention avec le maire de la commune concerne, visant à suspendre le prélèvement défini à l’article L. 302‑7, pour une période de six ans. Durant cette période, le maire de la commune concernée et le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole s’engagent à respecter les objectifs définis à l’article L. 302‑5. Si au terme de la convention, la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont tenu leurs engagements, les prélèvements suspendus sont supprimés. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de la commune signataire. »
Exposé sommaire
En matière de logement sociaux, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, complétée par la loi ALUR du 24 mars 2014, impose aux communes ou aux intercommunalités, lorsqu’un programme local de l’habitat a été approuvé, de disposer d’au moins 25 % de logements sociaux.
L’article 302‑7 du Code de la construction et de l’urbanisme prévoit qu’un prélèvement est imposé aux communes lorsque ces objectifs ne sont pas atteints au terme d’une période triennale.
Ce prélèvement peut être majoré par le préfet en vertu de l’article L. 302‑9‑1 lorsqu’il constate des écarts importants entre les objectifs et les réalisations constatées.
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de conclure une convention avec le préfet, afin de suspendre le paiement de l’amende prévue à l’article 302‑7 du Code de la construction et de l’habitation durant une période de six ans. En contrepartie et dans ce délai, la commune s’engage à remplir ses obligations de mixité sociale en matière d’habitat.
Si, au terme du délai de la convention, les constructions ne sont pas réalisées, les communes seraient soumises aux pénalités conséquentes, avec un effet rétroactif.
Cosignataires (19)
Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Jean-Christophe Fromantin, Philippe Gomès, Meyer Habib, Yves Jégo, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Franck Reynier, François Rochebloine, Maina Sage, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier