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Amendement n° 1384 · Article 22 octies

De Gwendal Rouillard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/02/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5217‑9 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.

« La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement, par la mise à disposition de moyens humains et matériels ou par l’octroi de subventions ».

« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou groupements. Le rapport d’activité du Conseil de développement est rendu public et annexé au rapport annuel d’activité adopté par ces mêmes assemblées.

« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent pas être membres du conseil de développement.

2° Les deuxième et troisième alinéas du IV de l’article L. 5741‑1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires.

« Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.

« La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement, par la mise à disposition de moyens humains et matériels ou par l’octroi de subventions ».

« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou groupements. Le rapport d’activité du Conseil de développement est rendu public et annexé au rapport annuel d’activité adopté par ces mêmes assemblées.

« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent pas être membres du conseil de développement. Le fait d’être membre du conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »

Exposé sommaire

Instances consultatives représentant les milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, les Conseils de développement ont montré depuis une dizaine d’années leur capacité à relayer auprès des responsables politiques les préoccupations de la société civile et des acteurs du territoire, et à s’ouvrir à des publics diversifiés. Généralement associés par les collectivités à l’élaboration des documents de prospective et de planification, ils interviennent sur une diversité de thèmes, tels que le développement économique, la solidarité et la cohésion sociale, les déplacements, la culture, la protection des ressources et de l’environnement et plus globalement sur les enjeux du développement durable. En dialogue avec les élus des collectivités qui les ont mis en place, ils se sont progressivement affirmés comme forces de proposition et ont fait la preuve de leur utilité pour enrichir le débat public local et favoriser les démarches participatives.

La loi MAPTAM adoptée en 2014 a prévu la création de Conseils de développement auprès des métropoles et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, en complément la loi Voynet de 1999 qui avait prévu leur mise en place dans les pays et agglomérations de plus de 50.000 habitants.

L’amendement propose alors d’actualiser le texte de la loi Voynet pour consolider l’existence des Conseils de développement, en précisant mieux leurs missions, la diversité de leur composition, leur mode de fonctionnement et la qualité du dialogue avec les collectivités (examen et débat sur le rapport d’activités annuel), sans pour autant chercher à leur donner une forme institutionnelle rigide. Il convient en effet de préserver la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement et de laisser une large liberté d’initiative aux élus et acteurs locaux en fonction de la diversité des situations territoriales. Ce texte s’applique à l’ensemble des Conseils de développement mis en place dans les territoires.

Cosignataires (15)

Patricia Adam, Jean-Luc Bleunven, Gwenegan Bui, Corinne Erhel, Richard Ferrand, Chantal Guittet, Gilbert Le Bris, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Michel Lesage, Jean-René Marsac, Hervé Pellois, Gwendal Rouillard, Jean-Jacques Urvoas