Aller au contenu
blackout

Amendement n° 1047 · Article 11

De Paul Molac (Écologiste) · déposé le 13/02/2015

Sort
Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 5337‑3‑1 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l’État dans le département.

« Dans le cadre des compétences relatives à la gestion des ports et des infrastructures portuaires, l’État délègue les pouvoirs de police portuaire aux fins de constatation des infractions ainsi que des contraventions grande voirie. Le conseil régional dispose du pouvoir de notification des infractions à la police portuaire pour les ports dont elle a la compétence ou la gestion. »

II. – La section I du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5337‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5337‑3‑1. – Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5331‑6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »

Exposé sommaire

Actuellement, dans les cas de contraventions de grande voirie, seuls les préfets peuvent saisir la juridiction administrative et ce, même si la collectivité territoriale détient la police portuaire. La procédure peut être plus ou moins rapide voire ne pas aboutir.

Il s’agit donc par cet amendement de permettre aux collectivités concernées de transmettre les procès-verbaux de grande voirie directement aux tribunaux.

Cosignataires (18)

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas