Amendement n° 978 · Article 21
De Jean-François Lamour (Les Républicains) · déposé le 22/01/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Après l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 66‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 66‑5‑1. – En toutes matières, les consultations juridiques données par un juriste d’entreprise à l’entreprise qui l’emploie ou à toute entreprise du groupe auquel elle appartient, sont couvertes par le secret professionnel. ».
Exposé sommaire
Le statut d’avocat salarié en entreprise a été rejeté par la commission, comme étant en contradiction avec le principe d’indépendance consubstantiel à la profession d’avocat. Cet amendement permet de satisfaire toutefois l’un des besoins exprimés à l’occasion des débats, en garantissant la confidentialité des échanges entre un juriste d’entreprise et son employeur.