Amendement n° 808 · Article 41
De Jean-Yves Le Déaut (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/01/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre Ier
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 130‑1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, par la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. ».
Exposé sommaire
Les travaux de l’OPECST, en particulier le rapport de Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques », ou encore l’audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d’innovation », ont montré qu’il était souhaitable d’introduire en droit français un principe d’innovation en complément du principe de précaution.
Cet amendement introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités innovantes concernées.
Cosignataires (5)
Valérie Fourneyron, Jean-Luc Laurent, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Pierre Le Roch
Sous-amendements
- n° 3281 · Retiré