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Amendement n° 2747 · Article 10

De Annick Le Loch (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 23/01/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Après le mot :« à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. ».

Exposé sommaire

Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues de caractère dissuasif. C’est ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l’amende civile de l’article L. 442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise coupable de s’être livrée à des pratiques illicites, à l’appréciation du juge, en s’inspirant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.

Cosignataires (1)

Annick Le Loch