Amendement n° 2675 · Article 83
De Richard Ferrand (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 23/01/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
À la fin de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« l’employeur »
les mots :
« la personne qu’il assiste ou représente, ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation ».
Exposé sommaire
La rédaction actuelle de l’alinéa 60 soumet le défenseur syndical à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
Or la mission du défenseur syndical s’exerce y compris lorsque l’employeur et le salarié ne sont plus liés par un contrat de travail. L’employeur n’est donc pas nécessairement tenu de communiquer des informations au défenseur syndical. Il peut cependant lui en donner dans le cadre d’un échange à la confidentialité convenue visant notamment à permettre de trouver une fin amiable au litige.
Par ailleurs, le salarié peut donner à son défenseur des informations dont il souhaite voir la confidentialité préservée.
Cet amendement propose donc de modifier la portée de l’obligation de discrétion, en l’étendant aux informations données par la personne que le défenseur syndical assiste ou représente et aux informations données par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.
Cosignataires (9)
Christophe Castaner, Richard Ferrand, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Cécile Untermaier, Clotilde Valter