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Amendement n° 2673 · Article 83

De Richard Ferrand (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 23/01/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À l’article L. 1423‑12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés ».

Exposé sommaire

Il résulte du texte adopté par la commission que le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé mais aussi dorénavant la formation restreinte de jugement sont composées d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.

Il paraît dès lors nécessaire d’élever au niveau de la loi également la composition du bureau de jugement dans sa formation de droit commun. Or, l’actuel article L. 1423‑12 se limite à rappeler qu’elle est paritaire, sans mentionner le nombre de conseillers y siégeant. C’est l’article R. 1423‑35 qui indique que « le bureau de jugement est composé d’au moins deux employeurs et deux salariés ».

L’amendement a donc pour objet de rappeler qu’en dehors des cas où il statue en formation de référé ou en formation restreinte, le bureau de jugement se réunit dans une formation à quatre conseillers.

Cosignataires (9)

Christophe Castaner, Richard Ferrand, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Cécile Untermaier, Clotilde Valter