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Amendement n° 2652 · Article 64 bis

De Victorin Lurel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 23/01/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les autorisations sont accordées par le président de l’assemblée délibérante régionale, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur. ».

Exposé sommaire

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants :

- station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,

- ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie,

- agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer, à l’instar du dispositif de cet amendement, de décentraliser les autorisations d’implantation de casinos en les accordant aux présidents des exécutifs régionaux.

Cosignataires (6)

Ibrahim Aboubacar, Ericka Bareigts, Éric Jalton, Gabrielle Louis-Carabin, Victorin Lurel, Napole Polutele