Amendement n° 2385 · Article 35 undecies
De Luc Belot (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 23/01/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
À l’article L. 5422‑1 du code du travail, après le mot : « suivants » sont insérés les mots : « et les primo-créateurs d’entreprises ayant cotisé au titre de l’assurance chômage ».
Exposé sommaire
Les créateurs d’entreprise ne cotisent actuellement pas au régime d’assurance chômage. Afin de se prémunir d’un arrêt d’activité, leur unique solution est l’assurance privée, où le montant des allocations est souvent directement proportionnel aux cotisations versées, sans réel système de solidarité.
Afin de mieux accompagner les nouveaux entrepreneurs, en particulier les jeunes entreprises innovantes, dans leur développement et de lever des obstacles à la croissance et à l’innovation en France, les primo-créateurs d’entreprise devraient pouvoir bénéficier d’un régime d’assurance chômage favorable à la prise de risque.
Ainsi il conviendrait de leur ouvrir la possibilité de cotiser au régime d’assurance chômage pendant les deux premières années de leur activité et de leur garantir l’ouverture de droits si leur activité ne pouvait être pérennisée au terme de cette période. Cela permettrait de reconnaître une certaine prise de risque de ces entrepreneurs et de lever un des blocages à la création de nouvelles entreprises, tout en garantissant leurs droits sociaux.