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Amendement n° 2288 · Article 11

De Dino Cinieri (Les Républicains) · déposé le 23/01/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 752‑26. – I. – Lorsqu’une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou produisant ou commercialisant des produits vendus dans un tel magasin, détient une part de marché supérieure à 50 % et une position dominante qui soulèvent des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges anormalement élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées, l’Autorité de la concurrence fait connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464‑2.

« La part de marché mentionnée à l’alinéa précédent est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé pour la catégorie de produits et sur le marché géographique pertinent ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée. ».

Exposé sommaire

La nécessité de lutter contre les positions dominantes, sur laquelle insiste le Gouvernement, concerne non seulement les distributeurs, mais aussi certains fournisseurs détenant de très fortes parts de marché et en mesure d’imposer des prix défavorables à nos concitoyens ou des accords de gamme qui freinent l’accès des PME aux linéaires.

Qui sait et peut se satisfaire aujourd’hui que deux entreprises se partagent la quasi totalité du marché de la nutrition infantile en grande distribution, ou que plus d’une bouteille d’huile de marque nationale sur deux soit vendue en France par un seul et même groupe ?

Si l’on analysait, comme pourrait le faire l’Autorité de la concurrence, les parts de marché en fonction des produits réellement substituables, on découvrirait que trop souvent les distributeurs et consommateurs n’ont pas plus de deux ou trois choix. De tels oligopoles entravent la compétition par les prix ou l’innovation, au détriment de nos concitoyens.

Dans ce contexte et pour équilibrer le projet de loi, il convient de fixer à l’Autorité la mission de veiller égalitairement contre les niveaux de concentration excessive des distributeurs comme de leurs fournisseurs, en établissant la même règle pour tous, sans parti pris.

Cosignataires (2)

Dino Cinieri, Patrice Martin-Lalande