Aller au contenu
blackout

Amendement n° 2143 (Rect) · Article 21

De Daniel Fasquelle (Les Républicains) · déposé le 23/01/2015

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

L’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les obligations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 55 du présent chapitre sont également applicables au juriste d’entreprise sans qu’elles soient opposables à l’entreprise qui l’emploie.

« Les dispositions du premier alinéa de l’article 66‑5 du présent chapitre sont également applicables dans les mêmes conditions aux consultations des juristes d’entreprises, ainsi qu’aux échanges s’y rapportant, adressés à l’entreprise qui l’emploie ou toute entreprise du groupe auquel elle appartient, ainsi qu’aux correspondances avec les personnes visées aux articles 55 et 58 du présent chapitre. ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet la confidentialité des avis juridiques des juristes d’entreprise sans créer une nouvelle profession juridique réglementée.

Cosignataires (1)

Daniel Fasquelle