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Amendement n° 1587 · Article 12

De Chantal Guittet (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/01/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le titre IV du livre III du code de procédure civile, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« De certains tarifs règlementés

« Art. L. 1441‑5. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

« Art. L. 1441‑6. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 1441‑5 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 1441‑7 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit.

« Art. L. 1441‑7. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.

« Ce tarif est fixe lorsque son montant est égal ou inférieur à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1441‑8 et lorsqu’il est lié à une procédure judiciaire à ou une procédure civile d’exécution.

« Lorsque le montant du tarif est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1441‑8 fixe un tarif minimal qui ne peut être inférieur au tarif de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième.

« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 1441‑8. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.

« Art. L. 1441‑9. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

« 2° Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1441‑7, et le tarif de référence mentionné au troisième alinéa du même article ;

« 3° Les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de l’article L. 1441‑6.

« L. 1441‑10. – Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe pour un tarif fixé proportionnellement à la valeur du bien en application du second alinéa de l’article L. 1441‑6. ».

Exposé sommaire

L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, qui régit très largement l’organisation et le fonctionnement de services de la Justice et des auxiliaires de celles-ci.

Plus particulièrement en ce qui concerne le tarif des notaires, des indications précises contenues dans le nouveau texte, sont fournies pour permettre au pouvoir règlementaire de rédiger les décrets d’application tenant compte des intérêts financiers de ces professionnels (la rémunération étant en partie assurée par des émoluments déterminés sur la valeur exprimée dans l’acte) en conservant au tarif son caractère distributif, ce qui permettra d’aménager le tarif en faveur des personnes peu ou pas fortunées qui ont besoin de recourir à un notaire pour les actes de la vie courante.

Afin d’assurer la permanence du service public en cas d’actes déficitaires, liés à l’exercice du service public, un fonds de péréquation pourra être mis en œuvre par le Conseil supérieur du notariat


Cosignataires (5)

Jean-Jacques Cottel, Chantal Guittet, Frédérique Massat, Christophe Premat, Frédéric Roig