Amendement n° 1080 · Article 13
De Luc Chatel (Les Républicains) · déposé le 03/07/2014
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1892 rectifié) »
- Dossier
- Agriculture : avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Dispositif
Supprimer l’alinéa 59.
Exposé sommaire
Alors qu’il est précisément retenu que les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural (article L. 143‑7 I), il n’est pas admissible que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de ce décret, ne puisse être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois, afin de ne pas remettre en cause les décisions de préemptions.
Le droit de préemption est une prérogative législative avec un encadrement très précis. Empêcher tout citoyen, victime de l’illégalité d’attribution du droit de préemption à la SAFER, d’obtenir la nullité de la préemption de la SAFER n’a pas de sens.