Amendement n° 980 · Article 33
De Laurence Abeille (Écologiste) · déposé le 12/03/2015
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- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Le contrat établissant les obligations réelles environnementales est publié par l’autorité administrative compétente, dans les formes et selon la méthode prescrite par les lois et règlements relatifs à la publicité foncière.
« Les propriétaires des biens immobiliers ayant accepté de telles obligations réelles environnementales peuvent bénéficier sous certaines conditions, d’une déduction des charges foncières ou du revenu global des dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques de l’espace concerné.
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Exposé sommaire
L’article 33 du projet de loi prévoit la mise en place d’obligations réelles environnementales qui feront naitre à la charge de propriétaires de biens immobiliers ayant contracté avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, des obligations. Ces obligations ne peuvent avoir pour finalité que le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.
Il s’agit d’une mesure qui pourrait s’avérer particulièrement adaptée à la préservation de la biodiversité ordinaire, notamment dans les espaces ruraux et agricoles.
Toutefois, il serait souhaitable de rendre cette mesure plus attrayante pour les propriétaires de biens immobiliers notamment par l’instauration de mesures d’incitations fiscales. Ainsi, les dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier devraient pouvoir faire l’objet d’une exonération fiscale.
Un régime fiscal similaire est déjà applicable dans de nombreuses catégories d’espaces naturels protégés :
- les parcs nationaux (coeur et aire d'adhésion)
- les réserves naturelles (nationales, régionales et corses)
- les sites classés
- les espaces concernés par un arrêté préfectoral de protection du biotope
- les sites Natura 2000
- les espaces remarquables du littoral protégés au titre de l'article L146-6 du code de l'urbanisme
Dans la mesure où cette exonération ne concerne pas des espaces protégés, une attention toute particulière devra être portée aux critères de sélection (durée de contrat suffisamment longue, mesures appropriées et sur des milieux particuliers) appliqués lors du choix des biens immobiliers. Un système d’agrément pourra être envisagé pour pouvoir bénéficier de cette mesure fiscale.
Enfin, afin de parfaire cette mesure innovante et de la rendre opposable aux tiers, ces obligations devraient faire l’objet de mesure de publicité foncière.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas