Amendement n° 869 · Article 33 B
De Philippe Armand Martin (Les Républicains) · déposé le 12/03/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le maître d’ouvrage n’ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans les délais impartis peut faire appel à un opérateur externe en charge de ces obligations sur une base contractuelle. »
Exposé sommaire
La rédaction actuelle de cet article rend obligatoire le passage par un opérateur externe. Or le maitre d’ouvrage doit pouvoir rester libre de choisir de quelle manière il entend remplir ses obligations. D’ores et déjà, le droit prévoit de sanctionner le maitre d’ouvrage, lorsqu’il ne respecte pas ses obligations de compensation, inscrites dans l’acte d’autorisation administrative. L’administration peut également le mettre en demeure d’exécuter ses mesures de compensation. Sanctionné à juste titre de ses manquements, le maitre d’ouvrage doit garder la possibilité de choisir un opérateur externe, ou de réaliser d’une autre manière, y compris en contractualisant avec des agriculteurs ou des forestiers.