Amendement n° 794 · Article 9
De Marc Le Fur (Les Républicains) · déposé le 12/03/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« c) Prise en charge financière de l’indemnisation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées. »
Exposé sommaire
Cet amendement est complémentaire de l’amendement concernant l‘article 68 sexies posant le principe de l’indemnisation des dégâts agricoles et forestiers causés par des espèces animales protégées.
A deux reprises, au regard du principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d’État a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales – cf. sur ce point, les articles L 411‑1 et 2 du code de l’environnement - doit faire l’objet d’une indemnisation par l’État lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (CE 30 juill. 2003, n° 215957 - 1er févr. 2012, n° 347205).
En outre, la carence des services de l’État à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu’imposeraient à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n’y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’État au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.
De nombreux exemples de dégâts revêtant un caractère grave et spécial ont été observés ces dernières années pour les activités agricoles et sylvicoles, sans que les victimes ne puissent prétendre à une indemnisation :
-En matière de dégâts aux élevages, peut-être notamment cité le cas du vautour fauve dont le nombre raisonnable antérieur des couples sur les Pyrénées lui conférait précédemment son rôle de nécrophage, mais qui a conduit récemment à un développement non maîtrisé de cette espèce protégée qui en fait aujourd’hui un prédateur qui attaque les animaux vivants et tue ovins, bovins et autres équidés en zone d’estive comme en zone de plaine.
-En matière dégâts aux cultures agricoles, il n’est pas rare que certaines espèces d’oiseaux protégés occasionnent, du fait de leur prolifération ou non, d’importants dommages : c’est le cas de la bernache cravant (branta bernicla) par exemple, ou encore du choucas des tours (corvus monedula) en Bretagne qui occasionne de sensibles dommages causés aux édifices publics, et d’importants dommages aux cultures agricoles : céréales, pépinières, choux-fleurs, brocolis, haricots, pois, etc.
-En matière de sylviculture notamment en région Rhône Alpes mais aussi dans l’Est de la France et en région Centre et Poitou Charente les castors occasionnent actuellement, du fait de leur prolifération, des dommages importants en particulier dans les zones favorables à la culture du peuplier.
Nous observerons que s’agissant des dommages agricoles causés aux troupeaux domestiques, par le loup (canis lupus) qui est aussi une espèce animale protégée au titre de la directive européenne « Habitat – Faune-Flore » du 21 mai 1992 et des articles L 411‑1 et 2 du code de l’environnement, l’État a déjà instauré un dispositif volontaire d’indemnisation actuellement défini aux termes d’une circulaire ministérielle du 27 juillet 2011.
L’adoption du présent amendement et de l’amendement complémentaire à l’article 68 sexies aurait donc pour avantage de créer un régime légal d’indemnisation attendu pour les dégâts anormaux causés aux cultures et aux récoltes par les espèces animales protégées.