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Amendement n° 587 · Article 9

De Patrick Hetzel (Les Républicains) · déposé le 12/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
Dossier
Environnement : reconquête de la biodiversité

Dispositif

Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :

« c) Évaluation et indemnisation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ; ».

Exposé sommaire

A deux reprises, au regard du principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d’État a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales – cf. sur ce point, les articles L 411‑1 et 2 du code de l’environnement - doit faire l’objet d’une indemnisation par l’État lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (CE 30 juill. 2003, n° 215957 - 1er févr. 2012, n° 347205).

En outre, la carence des services de l’État à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu’imposeraient à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n’y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’État au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.

En matière de dégâts aux élevage, il n’existe pas de dispositif d’indemnisation concernant les attaques de vautour fauve : or, dans les Pyrénées, le nombre raisonnable antérieur des couples sur les Pyrénées lui conférait précédemment son rôle de nécrophage. Sa préservation excessive a conduit à un développement non maîtrisé de cette espèce protégée qui en fait aujourd’hui un prédateur qui attaque les animaux vivants et tue ovins, bovins et autres équidés en zone d’estive comme en zone de plaine. Au-delà d’une régulation qui sera nécessaire, l’indemnisation des éleveurs subissant les préjudices de cette espèce protégée mérite d’être clairement actée dans les nouvelles dispositions de la loi.

En matière de cultures et d’exploitations agricoles, il n’est pas rare que certaines espèces d’oiseaux protégés occasionnent, du fait de leur prolifération ou non, d’importants dommages essentiellement aux cultures. Ainsi en Bretagne, notamment dans le Finistère et l’ouest des Côtes-d’Armor, le choucas des tours (corvus monedula) occasionne actuellement, du fait de sa prolifération, outre de sensibles dommages causés aux édifices publics, collectivités locales et particuliers, d’importants dommages aux exploitations et cultures agricoles : nombre d’hectares de maïs et de céréales à ressemer, sensibles pertes de rendement, dégâts sur pépinières, plantations de choux-fleurs, de brocolis, sur cultures de haricots, pois, dégâts sur silos, bâches et enrubannages d’ensilage, dommages et risques sanitaires relatifs aux fientes. Dans cette même région, d’importants dégâts occasionnés aux cultures du littoral par les bernaches cravant branta bernicla) sont également observés localement, en Côtes-d’Armor et Finistère, sans qu’il y n’y ait cependant là de prolifération de cette espèce migratrice. En matière de sylviculture notamment en région Rhône Alpes mais aussi dans l’Est de la France et en région Centre et Poitou Charente les castors occasionnent actuellement, du fait de leur prolifération, des dommages importants en particulier dans les zones favorables à la culture du peuplier.

Le présent amendement, ainsi que celui à l’article 36 sexies sur le même sujet visent à instaurer, au regard de ces graves dommages agricoles et forestiers, d’une part une action supplémentaire d’indemnisation incombant à l’Agence française pour la biodiversité, d’autre part un dispositif d’indemnisation à définir par décret en Conseil d’État.

Il convient de noter que s’agissant des dommages agricoles causés aux troupeaux domestiques, par le loup (canis lupus) qui est aussi une espèce animale protégée au titre de la directive européenne « Habitat – Faune-Flore » du 21 mai 1992 et des articles L 411‑1 et 2 du
code de l’environnement, l’État a déjà instauré un dispositif volontaire d’indemnisation actuellement défini aux termes d’une circulaire ministérielle du 27 juillet 2011.

L’adoption des amendements ainsi proposés aurait donc pour avantage de créer un régime légal d’indemnisation attendu pour les dégâts anormaux causés aux cultures et aux récoltes par les espèces animales protégées. Laquelle indemnisation est déjà admise aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État, et volontairement admise par l’État s’agissant, d’autre part, de l’indemnisation des dommages causés par le loup aux troupeaux domestiques.

Cosignataires (1)

Patrick Hetzel