Amendement n° 186 · Article 17 bis
De Geneviève Gaillard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 11/03/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑8‑3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 sont incompatibles les fonctions définies par décret en Conseil d’État.
« Quiconque se trouve dans ce cas d’incompatibilité doit démissionner des fonctions ou mandat qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d’administration de l’agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa fonction de membre du conseil d’administration de l’agence de l’eau.
« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau souscrivent une déclaration publique d’intérêt.
« Un membre du conseil d’administration directement intéressé par une délibération, comme représentant d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une association bénéficiant d’une subvention en discussion, ne participe pas au débat. »
Exposé sommaire
Le rapport de la Cour des Comptes a souligné la nécessité de mettre en place un régime de prévention des conflits d’intérêt dans la gouvernance des agences de l’eau.