Amendement n° 1343 · Article 57
De Jacques Krabal (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 12/03/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
L’article L. 426‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sangliers » sont insérés les mots : « lorsqu’ils sont ne sont pas classés nuisibles dans le département » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont classés nuisibles dans le département, les dégâts de sanglier qui dépassent 1 % de la surface de l’exploitation agricole sont pris en charge par le fonds national de gestion des risques en agriculture prévu par l’article L. 361‑5 du code rural. »
Exposé sommaire
Lorsqu’ils sont classés nuisibles dans le département, les sangliers peuvent être détruits à tir toute l’année par les gardes assermentés et du 1er mars au 31 mars par les détenteurs du droit de destruction (dont les agriculteurs). Ces animaux détruits ne permettant pas d’abonder la caisse d’indemnisation des dégâts agricoles, il n’y a pas lieu que les dégâts qu’ils commettent soient indemnisés par les chasseurs.