Amendement n° 1121 · Article 33
De Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/03/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les obligations de droit réel conclues en vertu de la présente disposition sont soumises à publicité auprès du service chargé de la publicité foncière dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »
Exposé sommaire
Les obligations nées des contrats visés au nouvel article L. 132‑3 du code de l’environnement sont des obligations de droit réel, et à ce titre, sont naturellement associées à un bien. Il importe dès lors de leur appliquer les mesures de publicité à même d’assurer l’information des tiers comme des propriétaires successifs dudit bien, pour toute la durée contractuelle convenue entre les parties.
Cette mesure est de nature à prévenir la formation de contentieux fondés sur la méconnaissance de semblables dispositions, participe de ce fait à la sécurité juridique des contractants, et permet en outre d’atténuer le risque de requalification de ces contrats par le juge judiciaire.