Amendement n° 1075 · Article 16
De Laurence Abeille (Écologiste) · déposé le 12/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
I. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État, le conseil régional et l’Agence française pour la biodiversité fixent par convention les modalités de déclinaison des missions de cette dernière à l’échelle régionale.
Le projet de convention est soumis pour avis au comité régional de la biodiversité.
Un décret en Conseil d’État prévoit une convention type.
II. – La convention peut prévoir la création d’une agence régionale pour la biodiversité sous la forme d’une personne morale de droit public ou de droit privé.
L’agence régionale pour la biodiversité a pour objectif de décliner de façon opérationnelle les missions de l’Agence française pour la biodiversité à l’échelle du territoire de la région. Elle a vocation à soutenir des actions en appui des acteurs du territoire, en particulier les collectivités territoriales et les organismes gestionnaires d’espaces naturels.
Exposé sommaire
Si la création d’une agence nationale pour la biodiversité est particulièrement pertinente, le projet de loi ne prévoit pas réellement de déclinaison de ses missions à l’échelle territoriale.
Or la protection de la biodiversité relève d’une action de proximité faisant intervenir de nombreux acteurs différents.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit un conventionnement obligatoire entre l’État, la région et l’agence française pour la biodiversité afin d’envisager comment les missions de l’agence pourront être déployées dans les territoires via ce partenariat fort.
L’échelle de la région s’impose pour les raisons suivantes :
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a fait de la Région la collectivité compétente pour la création des parcs naturels régionaux.
La loi du 27 février 2002 a, quant à elle, confié aux collectivités régionales la compétence de classement des réserves naturelles régionales (RNR). Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d’une politique régionale de protection de la biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions l’échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l’animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). En vertu de cette même loi, la région est également compétente pour délivrer l’agrément des conservatoires d’espaces naturels.
Enfin, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a attribué à la Région la qualité de chef de file en matière de protection de la biodiversité.
Malgré l’absence de ressources financières dédiées, l’investissement des Régions dans le champ de la biodiversité progresse régulièrement. En dix ans, les montants alloués ont plus que doublé. Par ailleurs, depuis que le rôle d’autorité de gestion des fonds européens a été confié aux Régions, de nombreux programmes FEDER ont été structurés autour de plan d’actions régionaux pour la protection de la biodiversité, notamment en s’appuyant sur les éléments des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique. Les fonds FEADER qui concourent, entre autres, au financement des opérations Natura 2000, participent à cette dynamique tout en tenant compte des spécificités du territoire.
La création des Comité régionaux de la biodiversité par le présent projet de loi renforce encore la légitimité de l’espace régional en matière de politiques publiques de la biodiversité.
Le présent amendement prévoit par ailleurs que la convention peut donner lieu à la création d’une structure partenariale ad hoc chargée de l’exécution des missions de l’agence sur le territoire régional.
Cette structure de mise en œuvre, qui a vocation à s’appuyer sur la mutualisation d’organismes existants (observatoires régionaux de la biodiversité, agences régionale de l’environnement, etc) est nécessaire au plus près des territoires et de leurs besoins. C’est avec une ambition partenariale que le titre III met en place l’Agence française pour la biodiversité. C’est dans ce même esprit partenarial que doivent se mettre en place les agences régionales qui auront vocation à soutenir des actions en appui des acteurs du territoire, dont les collectivités territoriales, les organismes gestionnaires d’espaces naturels et plus largement l’ensemble des acteurs socio-économiques.
Les modalités (statuts, membres partenaires) restent souples pour prendre en compte les réalités territoriales. Le nouveau statut d’établissement public de coopération environnementale peut être utilisé pour organiser le partenariat entre l’État au travers de l’Agence française pour la biodiversité et la région, mais l’agence régionale pourrait être aussi un établissement public de la région, une délégation de l’Agence française pour la biodiversité une association ou prendre la forme d’un groupement d’intérêt public pour associer plus de partenaires.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas