Amendement n° 1029 · Article 13
De Michèle Bonneton (Écologiste) · déposé le 12/03/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Les agents mentionnés au I en fonction à la date de publication de la présente loi peuvent opter :
« 1° Soit pour l’intégration dans l’un des corps de fonctionnaires des ministères chargés de l’écologie ou de l’agriculture ;
« 2° Soit pour le bénéfice des dispositions réglementaires prévues au I.
« Les corps auxquels les agents ayant opté pour l’intégration prévue au 1° peuvent accéder par la voie de l’intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie d’emplois dont ils relèvent. Les conditions d’intégration et de maintien des rémunérations des intéressés sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents exercent leur droit d’option à l’intégration dans le délai maximal de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article. Les agents n’ayant pas fait usage du droit d’option sont régis par les dispositions mentionnées au I.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement d’ajout à l’article 13 permettrait d’ouvrir à tous les contractuels de droit public des établissements publics administratifs visés, une option entre la titularisation ou le bénéfice des dispositions réglementaires communes à définir par décret. Cette option ouverte par cette disposition législative, dont les modalités seraient renvoyées à un décret en Conseil d’État, mettrait fin à une situation d’incertitude, d’inégalité et de précarité. En effet, au regard de l’application de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 visant à ouvrir un droit à titularisation, les contractuels de droit public des établissements visés à l’article 13 ne sont pas placés dans les mêmes conditions, selon l’inscription ou non de leur établissement au décret listant les dérogations à l’obligation de recruter des fonctionnaires dans les établissements publics administratifs de l’État. En outre, les possibilités de titularisation prévues par la loi Sauvadet expirent en mars 2016 et leurs modalités doivent être adaptées au cas des contractuels en CDI qui ont été recrutés par concours à l’ONCFS et à l’ONEMA.
Ainsi appelés à être intégrés à l’Agence française pour la biodiversité, l’Agence des Aires Marines Protégées et Parcs Nationaux de France ne relèvent pas du décret liste dérogatoire, alors que l’ONEMA en relève. Dans la cible des dispositions réglementaires communes, outre les contractuels de droit public de la future AFB, sont visés ceux de l’ONCFS (décret liste dérogatoire), des Parcs nationaux (non visés par le décret liste dérogatoire, à l’exception de certains agents contractuels de deux Parcs ultramarins - Guyane et Réunion), du Conservatoire du Littoral (non visé par le décret liste dérogatoire à l’exception de certains contractuels de catégorie A).
Selon une modification législative générale en projet (insérée à l’article 36 du projet de loi dit Déontologie et diverses dispositions fonction publique transmis à l’Assemblée nationale le 17 juillet 2013), la notion d’emplois dérogatoires « restreinte au strict nécessaire » devrait remplacer celle d’établissements dérogatoires. La date d’adoption et d’entrée en vigueur de cette disposition législative n’est pas connue. Indépendamment de celle-ci, une adaptation du décret liste dérogatoire pourrait également intervenir par décret dans le courant 2015 pour cibler certains emplois dérogatoires pouvant faire l’objet à l’avenir pour les établissements visés à l’article 13 de recrutements de contractuels.
En tout état de cause, pour le « stock » des contractuels des établissements visés à l’article 13 (intégrés ou non à l’AFB), cet ajout permettrait d’ouvrir à tous une option individuelle entre la titularisation sur des corps existants ou les dispositions du nouveau quasi-statut commun de contractuels. Dans tous les établissements visés à l’article 13, on trouve à la fois des fonctionnaires (en position normale d’activité ou en détachement) et des contractuels, avec le paradoxe de CDD ou de CDI selon la position au regard du décret liste dérogatoire. L’amendement suggéré à l’article 13 permettrait de réaliser un progrès en ouvrant des droits aux agents en poste, à l’instar du dispositif arrêté par l’ordonnance n° 2009‑325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas