Amendement n° 19 · Article 10
De Jean-Sébastien Vialatte (Les Républicains) · déposé le 18/03/2013
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant réforme de la biologie médicale (n°669) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : réforme de la biologie médicale
Dispositif
L’article L. 162‑13‑4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé sommaire
L’article L. 162‑13‑4 prévoit qu’ « aucun acte technique médical, à l’exception de ceux directement liés à l’exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d’un laboratoire de biologie médicale ».
Cet amendement vise à corriger la rupture d’égalité devant la loi introduite par l’Ordonnance du 13 janvier 2010 entre médecins qualifiés en biologie médicale, d’une part, et médecins inscrits à l’Ordre sous une autre qualification, d’autre part. Il vise donc à réintroduire la possibilité donnée par le titre de docteur en médecine de pratiquer des consultations dans son lieu d’exercice habituel.
On comprend mal cette différence de traitement avec toutes les autres disciplines médicales, qu’elles interviennent dans le diagnostic et/ou la thérapeutique.
En effet, pourquoi empêcher un médecin biologiste d’exercer, dans l’intérêt du patient, ses compétences médicales en pratiquant une consultation d’assistance médicale à la procréation, de génétique, une consultation d’hémostase, une saignée dans le cadre d’une hémochromatose voire le développement de consultations de microbiologie, d’hématologie, de médecine tropicale ou d’autres développements dans les années à venir ?
On relèvera, au demeurant, l’absence d’impact de cette faculté sur les comptes de l’assurance maladie lorsqu’elle était ouverte aux médecins biologistes.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que la loi HPST a ouvert, au travers de protocoles entre professions de santé, des possibilités de consultation à des professions non médicales.