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Amendements / Budget : loi de finances 2017

Amendement n° 491 · Article 65

De Patrick Bloche (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 13/12/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
Dossier
Budget : loi de finances 2017

Dispositif

I. - L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

La première phrase du b du II est ainsi rédigée : « Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes ou groupes d’artistes n’ayant dépassé au cours des sept années précédant ce nouvel enregistrement ni le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts publiés ni le seuil de 400 000 ventes pour un album publié. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à modifier la définition des « nouveaux talents » dont les albums sont éligibles au crédit d’impôt phonographique.

L’évolution proposée est rendue nécessaire par l’évolution du marché de la musique, où les carrières sont de plus en plus brèves et erratiques. L’accompagnement de la création française sur le long terme nécessite à la fois un renforcement du soutien aux talents émergents et un meilleur soutien des artistes en « redémarrage de carrière ».

En effet, les critères actuels d’accès au crédit d’impôt privent les producteurs de leur capacité à accompagner le développement des carrières des artistes sur le long terme. Si le fait d’avoir atteint des ventes de plus de 100 000 albums pour au moins deux projets distincts était réellement un gage de pérennité de la carrière avant la crise du disque (c’est-à-dire avant 2003), il n’en est plus de même aujourd’hui.

Le marché du disque est aujourd’hui bien plus versatile qu’il ne l’était en 2006, moment où le crédit d’impôt a été mis en place Le risque associé à l’investissement dans le projet d’un artiste dont les succès sont intervenus plus de sept ans auparavant est en réalité globalement comparable à celui d’un projet d’un artiste n’ayant jamais rencontré de succès.

Ces mutations du marché ont rendu les conditions d’accès au crédit d’impôt trop restrictives. Elles excluent ainsi un large éventail d’artistes dits du « milieu », dont la majorité des albums enregistrent au mieux quelques dizaines de milliers de ventes. Ces artistes représentent pourtant

un intérêt majeur pour la préservation de la diversité culturelle et ont un effet d’entraînement significatif sur le spectacle vivant et l’emploi artistique.

Le présent amendement vise à rendre ces artistes éligibles au crédit d’impôt, afin d’encourager les producteurs phonographiques à accompagner les artistes francophones qui cherchent à donner un second souffle à leur carrière, et à soutenir la prise de risque dans des projets dont la rentabilité est aujourd’hui très aléatoire. À cet effet, il propose de ne prendre en compte, au titre de la notion de « nouveau talent », que les albums sortis au cours des 7 dernières années.

En contrepartie, pour éviter les effets d’aubaine, il est proposé de compléter la définition par un deuxième curseur : pour être qualifié de nouveau talent, l’artiste ne devra pas, au cours des 7 dernières années, avoir sorti d’album ayant dépassé le seuil de 400 000 ventes.

Les autres conditions d’éligibilité, notamment celles relatives à l’expression francophone, demeurent inchangées.

Cosignataires (1)

Patrick Bloche