Amendement n° 487 · Article 39 ter
De Lucette Lousteau (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 13/12/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le 3° de la section II est supprimé ».
Exposé sommaire
Comme le prévoit l’article 1464 L du code général des impôts, les communes et les groupements de communes peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de cotisation économique territoriale les entreprises qui répondent à certains critères fixés par la loi, et notamment les kiosquiers et les diffuseurs de presse spécialistes. Cet article est en cours de modification dans le projet de loi de Finances, modification qui tend à rendre l’exonération obligatoire. Toutefois, compte- tenu de la rédaction restrictive de cet article, les diffuseurs de presse spécialistes liés par un contrat de franchise ou de concession (article L. 330‑3 du code du commerce) ne peuvent pas prétendre à cette mesure. À titre d’exemple, les 1600 Maisons de la Presse et Mag Presse (sous contrats de concession), qui représentent, en valeur, 40 % des ventes réalisées par les diffuseurs de presse spécialistes et 14 % des ventes de presse totale en France, en sont de ce fait exclus. Rien ne justifie l’exclusion de ces commerçants indépendants si l’on souhaite le maintien voire le développement du réseau des diffuseurs spécialistes, notamment dans les zones rurales et les quartiers éloignés des grandes agglomérations.
Rappelons que ce dispositif issu de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 était une mesure de soutien aux diffuseurs de presse spécialistes, notamment pour faire face à la crise auquel le secteur de la presse, et notamment les diffuseurs, faisait face à l’époque. Or, il ne peut être nié que cette crise perdure et qu’elle touche l’ensemble des diffuseurs de presse spécialistes, en ce compris les diffuseurs de presse spécialistes affiliés à un réseau, dont l’activité principale dépend bien entendu de la diffusion de la presse. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des grandes et moyennes surfaces dont la diffusion de la presse ne constitue qu’une activité accessoire.
En conséquence, la mesure proposée vise à étendre l’exonération de CET à tous les diffuseurs de presse spécialistes remplissant les conditions précisées (PME ; capital détenu au moins pour moitié), y compris les franchisés ou commerces sous concession, en supprimant l’alinéa 3° de la section II de l’article 1464 L. du Code général des impôts en ce qu’il écarte du dispositif les diffuseurs de presse spécialistes affiliés à un réseau.