Amendement n° 499 · Article 21
De Dominique Lefebvre (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 01/12/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2016
Dispositif
I. – Au sixième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances, les mots : « le paiement » sont remplacés par les mots : « l’inscription sur le contrat de ces titres ou parts en représentation des engagements en unités de comptes».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
La loi « croissance » a cherché à favoriser le développement de contrats d’assurance vie dont les unités de comptes sont représentées par des actifs peu liquides, notamment le capital-risque, en prévoyant une faculté d’engagement irrévocable du souscripteur et du bénéficiaire potentiel à une remise en titres au moment du dénouement du contrat, plutôt qu’un paiement en numéraire.
Le présent amendement vise à améliorer le fonctionnement du dispositif anti-abus visant à empêcher que des contrats d’assurance vie en unité de comptes servent de véhicules de transmission vers les membres d’un cercle familial d’un patrimoine composé d’actifs mobiliers ou immobilier en tirant avantage de la fiscalité favorable de l’assurance-vie. Ce dispositif interdit le paiement en titres d’un contrat d’assurance vie en unité de compte si des titres de la même entité ont été détenus directement ou indirectement par le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs, au cours des cinq années précédant le paiement.
Ce dispositif, inscrit dans l’article L. 131‑1 du code des assurances, peut cependant être détourné de son objectif initial par des souscripteurs qui souhaiteraient se délivrer en cours d’exécution du contrat d’un tel engagement irrévocable en faisant souscrire par un proche une seule part sociale, laissant l’assureur porter seul le risque de liquidité.
Il est donc proposé que l’appréciation du seuil de détention familial intervienne non pas cinq années avant le paiement en titres du contrat d’assurance vie, mais cinq années avant l’inscription sur le contrat des actifs venant en représentation de ces unités de comptes.