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Amendements / Budget : loi de finances rectificative 2016

Amendement n° 496 · Article 21

De Dominique Lefebvre (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 01/12/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances rectificative 2016

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑3 du code des assurances, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire ».

II.- Le I s’applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser l’intention du législateur pour lequel le versement des primes d’assurances ne s’envisage qu’en numéraire, en assurances sur la vie comme en assurances dommages (principe rappelé notamment par l’article R. 113‑4 du code des assurances qui mentionne « le montant de la somme » dont l’assuré est redevable ou, pour l’assurance vie, par les articles L. 132‑5‑1 et L. 132‑13 du code des assurances qui évoquent les « sommes versées »). Ces dispositions ont un caractère fiscal puisqu’elles visent à empêcher qu’un contrat d’assurance-vie serve de véhicule de transmission d’un patrimoine composé d’actifs immobilier ou mobilier en profitant de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie. 

La modalité juridique de règlement de la prime par un apport de titres n’est pas admise par le droit français du contrat d’assurances défini par le livre premier du code des assurances, dont les dispositions d’ordre public, listées par l’article L. 112‑2 du code des assurances, s’imposent à tous les preneurs d’assurances et aux assureurs de contrats commercialisés et souscrits sur le territoire français, pays ou se trouve le risque assuré et dont le preneur est ressortissant, en application de l’article 7 du règlement N° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.

Cette précision permet de lever l’éventuelle ambiguïté entraînée par une décision rendue par la Cour de cassation le 19 mai 2016. En effet, cette juridiction, après avoir rappelé que le droit français ne permet que le paiement d’une prime en numéraire, a considéré « valable » un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois par un client résident en France comportant un apport de titres, au motif de l’absence de disposition légale d’intérêt général l’interdisant expressément en droit français. Cependant, les parties au contrat n’avaient pas le choix du droit applicable qui ne pouvait qu’être régi par la loi française, en application de l’article 7 du règlement déjà mentionné. À cet égard, les règles d’éligibilité des actifs des contrats d’assurance vie et plus globalement l’ensemble des règles du code des assurances sur le droit du contrat d’assurance, dès lors que le client réside en France, sont applicables et leur application par les assureurs opérant en France peut être contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Cosignataires (1)

Dominique Lefebvre