Amendement n° 439 · Article 39
De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 01/12/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2016
Dispositif
I. – Le 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. ».
II. – Le I s’applique aux titres acquis dans le cadre du plan à compter du 1er décembre 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Le PEA constitue un outil de gestion de portefeuilles de titres visant à encourager les ménages à constituer une épargne longue orientée vers le financement de l’économie et le renforcement en fonds propres des entreprises.
Pour atteindre cet objectif, l’avantage fiscal associé à ce plan est constitué par une exonération d’impôt sur le revenu des produits (sauf cas de plafonnement) et plus-values réalisées pendant toute la durée de fonctionnement du plan, cette exonération n’étant définitivement acquise qu’à compter du sixième anniversaire de l’ouverture du plan. En revanche, les prélèvements sociaux restent dus.
Ce plan est soumis à de strictes conditions de fonctionnement consubstantielles aux importants avantages fiscaux qui lui sont associés.
Plus particulièrement, l’inscription dans le plan de titres d’une société dans laquelle le titulaire du plan détient, avec son groupe familial, directement ou indirectement, via une ou plusieurs sociétés interposées, plus de 25 % de son capital est interdite. Ce seuil est apprécié en cumulant les deux modes de détention, directe et indirecte. S’agissant de la détention indirecte, l’administration retient une méthode purement arithmétique, en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la société cible.
Cette interdiction permet d’éviter que le PEA ne constitue pour le contribuable un outil de gestion de sa propre entreprise, qui serait propice à des comportements d’optimisation, voire d’abus (par exemple, manipulation de la valeur des titres pour contourner le plafond de versements).
Toutefois, la décision 390861 du Conseil d’État en date du 17 mars 2016 vient remettre en cause la portée de cette mesure. En effet, le juge considère que la détention indirecte ne peut être retenue que si le titulaire du plan ou l’un des membres de son groupe familial contrôle la société interposée (détention majoritaire) et exerce dans cette même société une fonction dirigeante. Par suite, si l’une de ces conditions fait défaut, la détention indirecte n’est pas retenue et le contribuable peut valablement inscrire dans son plan jusqu’à 25 % du capital qu’il détient directement dans sa propre entreprise.
Ainsi, à titre d’exemple, si le contribuable détient directement 25 % du capital de la société A (société cible) et détient par ailleurs 90 % de la société B (société interposée dans laquelle il n’exerce aucune fonction de direction) qui elle-même détient 75 % du capital de la société cible, il pourrait dès lors inscrire sa participation directe de la société cible dans le plan, alors même qu’il détient directement et indirectement 92,5 % de son capital.
La décision du Conseil d’État permettrait donc un contournement aisé de la règle du seuil de 25 % et, partant, favoriserait les comportements abusifs contre lesquels a entendu lutter le législateur.