Amendement n° 433 · Article 39
De Dominique Lefebvre (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 01/12/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2016 »
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- Budget : loi de finances rectificative 2016
Dispositif
I. – Après l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑8. – I. – Les particuliers employeurs des salariés visés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et des assistants maternels visés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et familles qui emploient au moins un salarié, consacrent chaque année, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,05 % du montant des rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs pendant l’année de référence.
« Cette contribution sert au financement d’actions d’information au bénéfice des particuliers employeurs dans leur fonction d’employeur tout au long de leur vie.
« Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 133‑7 du même code.
« II. – Les modalités de gestion de ce fonds sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Le présent amendement poursuit une démarche de modernisation de l’emploi à domicile entre particuliers initiée à l’occasion de l’insertion de la définition de l’employeur à domicile dans le Code du Travail (article L. 7221‑1, titre II du livre II de la septième partie du Code du Travail).
Le présent amendement propose de créer un fonds d’information du particulier employeur. Son objectif est de favoriser l’exercice de la responsabilité des 3,6 millions de particuliers employeurs vis-à-vis des 1,6 million de salariés qu’ils emploient.
La création de ce fonds entend répondre prioritairement aux enjeux de la réforme de l’impôt à la source.
Ce fonds permettra de conduire la nécessaire pédagogie pour accompagner la mise en œuvre des évolutions consécutives à cette réforme dans le secteur de l’emploi à domicile entre particuliers et en faciliter la compréhension.
Il permettra de surcroît d’accompagner les particuliers employeurs dans l’exercice de leur fonction d’employeur tout au long de leur vie par le biais d’information grand public et de promotion du travail déclaré à domicile.
Il est proposé de créer une contribution patronale de 0,05 % permettant de financer ces actions d’information.
Pour plus de simplicité, les dispositions du fonds sont insérées dans la partie du Code de la Sécurité sociale qui prévoit les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs. Cette contribution serait recouvrée et contrôlée par l’intermédiaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
Un décret d’application organisera la gestion de ce fonds. Elle pourrait être confiée à titre dérogatoire, à l’IRCEM par le biais d’une convention de gestion signée avec l’ACOSS. Cette convention pourrait prévoir des frais de gestion que l’ACOSS percevrait, de manière forfaitaire, sur les contributions perçues. Son montant correspondrait à un pourcentage desdites contributions n’occasionnant ainsi aucune charge dans le chef de la Sécurité sociale.