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Amendements / Budget : loi de finances rectificative 2016

Amendement n° 428 · Article 13

De Audrey Linkenheld (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 01/12/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances rectificative 2016

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 278 sexies est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, les livraisons d’immeubles ou de logements neufs, achevés, en l’état futur d’achèvement ou dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255‑3 du même code, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs. »

2° Le II de l’article 284 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux prévu au 13 du I de l’article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. »

3° L’article 743 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les baux réels solidaires conclus en application des articles L. 255‑2 et L. 255‑3 du code de la construction et de l’habitation. »

4° À l’article 1378 ter, après le mot : « construction, » sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, ».

5° Après l’article 1384‑0 A, est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Logements construits sous bail réel solidaire 

« Art. 1384‑0 A bis. – Les constructions de logements neufs affectés à titre de résidence principale faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir en cas de mutation des droits réels. ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 13 ».

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312‑1, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31‑10‑3, après les mots : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;

4° L’article L. 351‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les logements par les preneurs de droits réels immobiliers acquis dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II, lorsque l’occupant du logement est titulaire d’un prêt dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par le décret prévu au 1°. L’aide personnalisée au logement est accordée au titre des mensualités de prêt acquittées et de la redevance versée à l’organisme de foncier solidaire par l’occupant du logement, cette redevance étant assimilée à une mensualité de prêt. ».

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements occupés par des preneurs de droits réels immobiliers acquis dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’occupant du logement est titulaire d’un prêt pour l’acquisition des droits réels pendant la durée du bail, l’allocation de logement est accordée au titre des mensualités de prêt acquittées et de la redevance versée à l’organisme de foncier solidaire par l’occupant du logement, cette redevance étant assimilée à une mensualité de prêt ; »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 831‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation prévue au présent article est versée pour les logements occupés acquis par des preneurs de droits réels immobiliers dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’occupant du logement est titulaire d’un prêt pour l’acquisition des droits réels pendant la durée du bail. L’allocation est versée au titre des mensualités de prêt acquittées et de la redevance versée à l’organisme de foncier solidaire par l’occupant du logement, cette redevance étant assimilée à une mensualité de prêt. ».

V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le bail réel solidaire (BRS) a été introduit par l’ordonnance n°2016‑985 du 20 juillet 2016.

Ce nouveau bail vise principalement à faciliter l’accession sociale à la propriété mais également la location sociale grâce à un dispositif de démembrement du foncier et du bâti. Cela permet de neutraliser les coûts d’acquisition du foncier et ainsi mieux solvabiliser les ménages sous plafond de ressources visés.

A cette fin, il permet la construction de logements neufs destinés à être occupés par le bénéficiaire du bail réel solidaire ou à être occupés par des locataires sous plafond de ressources et de loyers.

Le dispositif permettant la construction de logements neufs sous BRS comporte donc deux filières.

L’une relative à la location sous conditions de ressources : les dispositions de droit commun pourrait s’y appliquer dès lors que sera admis que les prêts aidés de l’État peuvent permettre de financer l’acquisition de droits réels immobiliers en vue de réaliser des logements locatifs sociaux.

L’autre est relative à l’accession à la propriété et constitue un nouvel outil de promotion d’offre de logements intermédiaires pérenne. Le BRS concerne dans ce cas une population similaire à celle concernée par le PSLA.

L’alignement de ce dispositif sur celui des logements neufs financés par le PSLA est sur celui des logements sociaux neufs à usage locatif permettra d’atteindre l’équilibre économique des opérations réalisées sous BRS.

Le présent article propose donc d’aligner les régimes de la TFPB et de la TVA des livraisons de terrains à bâtir et de logements neufs construits sous BRS sur ceux des logements neufs financés par le PSLA et des logements locatifs sociaux. De la même façon, il ouvre, aux ménages concernés, l’accès au PAS, au PTZ et à l’APL. Il permet également d’uniformiser le régime fiscal des mutations de jouissance des droits réels à titre onéreux du BRS avec celles issues de baux de même nature.

Cosignataires (6)

Philippe Bies, Daniel Goldberg, Audrey Linkenheld, Michel Ménard, François Pupponi, Marcel Rogemont