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Amendements / Budget : loi de finances rectificative 2016

Amendement n° 394 · Article 21

De Jean-Yves Caullet (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 01/12/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances rectificative 2016

Dispositif

I. – L’article L. 331‑4‑1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de détention et de gestion des actifs mentionnés à l’alinéa précédent.

« Pour l’application de l’article L. 214‑89 du code monétaire et financier, la responsabilité de chaque associé d’un groupement forestier d’investissement qui a recours à l’offre au public ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital. » ;

2° Au IV, après la référence : « L. 321‑1 », sont insérées les références : « , L. 341‑1 à L. 341‑17, ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑126 est abrogé.

2° Après l'article L. 214-191, il est inséré un article L. 214‑192 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑192. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la section 1, des paragraphes 1, 2, 4 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de la sous-section 3, de la sous-section 4 et de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre. »

Exposé sommaire

Un groupement forestier qui collecte des capitaux auprès d’investisseurs relève du cadre juridique de la gestion d’actifs défini par l’ordonnance N° 2013‑676 du 25 juillet 2013.

Dans un objectif de transparence, la loi d’orientation pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt N° 2015‑1170 du 13 octobre 2014 a créé le groupement forestier d’investissement afin que ces derniers puissent faire offre au public, et ce dans un cadre réglementé.

Dans le cadre du régime fiscal existant, cet aménagement permet de drainer plus efficacement des capitaux vers une forêt détenue sous forme collective et exploitée en vue d’approvisionner la filière de transformation du bois dans le cadre d’une gestion durable.

Afin, d’une part, d’apporter plus de transparence et de sécurité aux épargnants et, d’autre part, de mettre en cohérence les dispositions applicables au groupement forestier d’investissement avec celles dont relèvent les autres véhicules de placement collectif, il est proposé :

Par ailleurs, il est proposé de rationaliser les renvois de la partie législative du code monétaire et financier vers les textes réglementaires applicables aux FIA afin de prendre en considération l’ensemble de la nouvelle architecture du chapitre relatif aux placements collectifs établie lors de la transposition de la directive AIFM en droit français.

A droit constant, l’article L. 214‑126 serait déplacé et inséré sous un nouvel article L. 214‑1‑2.

Cosignataires (1)

Jean-Yves Caullet